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Dernière mise à jour effectuée le 29/01/2012
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Nos conditions d'intervention
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" Le Justiciable" intervient dans des actions longues, délicates et difficiles, demandant des recherches importantes, avec des interlocuteurs ou contradicteurs de haut niveau. L’étude de votre demande d’intervention suppose :
- l’envoi à ADJC - le Justiciable, et en une seule fois, de toutes les pièces officielles relatives à votre affaire (jugements, courriers, constats, significations, actes divers, etc...) accompagné d’une lettre de votre part indiquant ce que vous demandez,
- l’adhésion à l’association moyennant une cotisation de 49 €.
- le règlement au titre d’une participation aux frais administratifs et de dossier d’une somme de 40 €.
Dans les quinze jours au plus, il vous sera donné un avis d’ordre général sur nos possibilités d’étude complémentaire, et/ou d’intervention. Il vous sera alors indiqué, le cas échéant, le montant de la participation complémentaire aux frais administratifs et de dossier.
Pour adhérer cliquez ici. -
Les membres de l'association qui vous renseignent sont tenus au secret et à la confidentialité de vos informations. Si, exceptionnellement, votre demande est hors de notre champ d'activité, ou que nous ne nous sentons pas assez compétents pour y répondre, nous vous le ferons savoir et nous vous dirons à quel type d'organisme ou de professionnel vous pouvez vous adresser. Notre but est de vous assister en vous faisant profiter de nos connaissances et de notre expérience, de vous orienter dans les bonnes démarches, de vous aider à tenter d’obtenir satisfaction.
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Nous sommes une association privée qui ne fonctionne que par le dévouement de ses bénévoles et les cotisations de ses adhérents. Nous ne percevons ni redevance de publicité, ni subvention, ce qui vous assure de note part une réelle indépendance et une totale liberté d’action.
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Du seul fait de s’adresser à l’association même sans y adhérer, le demandeur autorise ADJC - Le Justiciable à diffuser sur son ou ses sites internet et d’une façon totalement anonyme, tout ou partie de sa question et de la réponse correspondante.
- Envoi de documents : vous ne devez nous adresser que des COPIES non restituées car conservées par l’association pour les besoins du dossier.
* non compris, s’il y a lieu, et après accord de l’adhérent, les participations complémentaires, avances ou remboursements sur débours exceptionnels, frais de déplacements.
- avec la date de mise à jour du site.
- avec la date de chaque question-réponse.
- avec le numéro d’ordre de chaque question-réponse.
Q 1 - J'ai déposé plainte au pénal devant le Procureur de la République. Ma plainte a été classée sans suite. Quel recours ai-je ? (* - *)
cliquer ici pour voir la réponse
R 1 - Il vous faut adresser une plainte avec constitution de partie civile à Madame ou Monsieur le doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de votre domicile. Il vous sera demandé de verser une consignation financière, dont le montant sera notamment fonction de vos revenus et de votre situation. Vous pouvez aussi faire un recours hiérarchique devant le Procureur Général près la Cour d'Appel.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 2 - Je ne suis pas satisfait d'un jugement rendu à mon égard par le Tribunal d'Instance. Quel recours ai-je ? (* - *)cliquer ici pour voir la réponse
R 2 - Si le jugement est rendu en premier ressort et que le litige dépasse 4000 €, vous pouvez en principe faire appel devant la Cour d'Appel dont vous dépendez. Vous devez vous adresser à un avoué à la Cour.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 3 - Quel recours en cas d'injustice ou de dysfonctionnement ? (de R. S. des Hauts de Seine - *)cliquer ici pour voir la réponse
R 3 - La décision qui a été rendue à l’égard de votre société ne peut plus faire l’objet de voix de recours, puisque qu’i il y a eu appel, et le délai d’un pourvoi en cassation est expiré. Le jugement intervenu est donc définitif. Ce jugement n’ayant pas été rendu par défaut un recours sous forme d’opposition n’est pas possible. Il peut exister, suivant le cas, la possibilité d’un recours en révision, mais il faut dans cette perspective que la justice ait été trompée.Le recours en révision ne peut être ouvert que pour un cause bien déterminée :
- s’il se révèle après le jugement que la décision a été obtenue par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
- si depuis le jugement des pièces décisives ont été retrouvées.
- s’il a été jugé sur des pièces qui ont été reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
- s’il a été jugé sur des attestations témoignages, ou serments judiciaires déclarés faux depuis le jugement.
Enfin le délai est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Si vous vous estimez victime d’un dysfonctionnement judiciaire, la seule satisfaction “morale”, que vous pourriez obtenir serait, normalement à partir de 2009, de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature et ce en fonction de la loi du 21 juillet 2008, portant réforme des institutions, dont l’article 31 prévoit que “le Conseil Supérieur de la Magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique”.
Mais il faut attendre de connaître les conditions d’application fixées par la future loi organique. Attention, il ne s’agit pas de contester un jugement. Il s’agit de dénoncer des dysfonctionnements, des négligences, des erreurs, des fautes, de personnel judiciaire.
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Q 4 - Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce à une société, j’ai prêté 250.000 F de l’époque (38 112 €) à mes acquéreurs, et ce pour les besoins de leur société. Après plusieurs années de procédures civiles et pénales, que j’ai gagnées, je n’ai toujours pas été remboursée de la somme prêtée. (De M. du Loiret. - ajouté le 05/11/2008)cliquer ici pour voir la réponse
R 4 - Tout d’abord plutôt que de faire un prêt personnel, vous auriez dû faire un prêt à la société, avec des clauses appropriées au niveau des garanties à savoir :- un nantissement en premier rang sur le fonds vendu.
- un privilège de vendeur vous permettant en cas de non-paiement la reprise du fonds.
- une caution bancaire ou personnelle des responsables de la société ou de personnes notoirement solvables.
Il aurait fallu à l’époque demander à vos emprunteurs une caution personnelle notoirement solvable ou bancaire voir hypothécaire.
Maintenant il conviendrait de rechercher par les moyens appropriés :
- si vos emprunteurs ne sont pas bénéficiaires de revenus salariés ou autres.
- s’ils n’ont pas d’actifs et s’ils n’ont pas procédé à une dissimulation d’actif.
- s’ils n’ont pas procédé à une organisation frauduleuse de leur insolvabilité.
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Q 5 - Un gérant de tutelle peut-il demander 1% de la vente du bien immobilier de la personne dont il a la tutelle, si ce n’est pas lui qui s’est occupé de la vente. (De B. des Alpes-Maritimes - ajouté le 01/12/2008)cliquer ici pour voir la réponse
R 5 - Le gérant a droit au remboursement de ses frais et débours, sous réserve de l’accord du Juge. Il peut être demandé au Juge des émoluments complémentaires ou des vacations pour des actes particuliers tels que la vente d’un bien, sans toutefois pouvoir dépasser 1 % du prix de vente dudit bien.La demande du tuteur dont vous faites état ne peut donc, sauf cas particulier apprécié par le Juge, et sous réserve de son accord, ou en l’absence d’opposition de sa part, être remise en cause. Le tuteur intervient dans la vente, sans cependant avoir l’obligation de s’occuper personnellement de la vente à tous les stades d’une telle opération (publicité, visites, etc..) . Il peut parfaitement confier la vente à une agence immobilière et n’intervenir que pour signer le mandat de vente puis l’acte de vente.
Il résulte des articles 456, 457, 495 et 500 du Code civil, qui sont d'ordre public, que seules les personnes désignées par la loi ont qualité pour assurer la gestion des biens appartenant à un incapable. Il s'ensuit que seul le gérant de tutelle peut prendre l'initiative de demander au juge des tutelles l'autorisation de vendre un bien appartenant à un majeur protégé.
S’il s’agit d’une tutelle avec conseil de famille, la vente est en principe possible avec l’autorisation du conseil de famille. Si le bien constitue le logement d’habitation de la personne sous tutelle, il faut également un avis du médecin. S’il n’y a pas de conseil de famille, il faut l’autorisation du Juge.
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Q 6 - A quelle adresse est-il possible de contacter le procureur de la république d'Orléans ? (De X. du Loiret - ajouté le 02/12/2008)cliquer ici pour voir la réponse
R 6 - Vous pouvez écrire à Madame la Procureure de la République auprès du Tribunal de Grande Instance 44, rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS Cedex. Certains envois, notamment une plainte, doivent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous pouvez aussi vous rendre au Palais de Justice, adressez-vous à l’accueil dans la salle des pas perdus. Vous pouvez y déposer un courrier dont vous ferez tamponner le double, que vous conserverez comme justificatif de votre dépôt, ce qui vous dispense de l’envoi d’une LRAR.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 7 - Je me permets de vous adresser ce mail pour avoir des renseignements sur notre droit. Nous sommes 3 filles et un garçon au sein de notre famille. Notre mère est décédée en 2008 et depuis, sans avoir pu ouvrir chez le notaire le dossier de succession. Notre frère aîné a demandé un partage judiciaire. Nous n’en connaissons pas du tout les raisons mais nous avons été obligés de prendre un avocat (pour le 3 sœurs). Le juge a ordonné une expertise de la maison de notre mère, aux frais du demandeur car nous ne sommes pas du tout d’accord pour engager des frais qui ne sont pas utiles ni justifiés. Notre frère avait un mois de délai pour régler la consignation de 1500 € pour l’expert. Ce délai est passé mais notre avocat n’a pas suivi le dossier et ce n’est que lors de mon appel, qu’il a écrit au Tribunal pour demander au juge faire le nécessaire suite à la carence de notre frère. J’ai appelé notre avocat pour avoir des nouvelles. Il n’en avait pas et a relancé le Tribunal qui lui a spécifié qu’un magistrat avait accordé A notre frère un délai supplémentaire de 1 mois. (soit presque 4 mois de plus !!! au total depuis le 1er délai !!!) Nous jugeons ceci inadmissible et avons l’impression :- que la justice fait traîner ce dossier pour rien (il n’est pas étonnant que les tribunaux soient saturés… !!!)
- qu’il nous a été imposé de prendre un avocat et que cela ne nous sert pas à grand chose. sauf à avoir des frais supplémentaires (nous avons déjà reçu une facture de 1 200.00 €)
cliquer ici pour voir la réponse
R 7 - Le magistrat est seul juge, des délais ou des prolongations de délais à accorder à un justiciable. Si le délai ne fait pas partie d’une ordonnance signifiée à partie et susceptible de recours, il n’y a rien à dire. Nous concevons que cela vous soit désagréable. Vous avez supporté les premiers honoraires d’avocat. Nous supposons que vous n’avez pas droit à l’aide juridictionnelle. Au niveau des honoraires d’avocats il est recommandé de demander à passer avec l’avocat une convention d’honoraires, mais en fait cela est peu pratiqué. Il faut savoir qu’il est possible de contester partie des honoraires d’avocat, voir d’obtenir une réduction de ceux-ci. Nous craignons dans votre affaire que vous soyez obligée d’en continuer par la phase judiciaire ce qui veut dire honoraires d’avocat, frais d’expertise, voir de contre expertise, partage judiciaire, voir vente judiciaire du bien, ce qui n’est pas la meilleure solution pour tenter d’en obtenir le meilleur prix. Nous ignorons quelles sont les motivations de votre frère mais le mieux, c’est peut être facile à dire, serait quant même de parvenir avec lui à un arrangement amiable, car comme dit le proverbe “vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès”.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 8 - Dans le cadre d’une mise en cause de ma responsabilité pénale de Chef de service devant le Tribunal Correctionnel, j'ai fait appel du jugement, et mon avocat invoque le lien de subordination, qu'en est-il ? (De B. du Puy de Dôme - ajouté le 31/01/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 8 - Le lien de subordination dont fait état votre avocat, est le lien qui lie le salarié à l’employeur et qui place le premier dans un état de subordination. Le salarié travaille pour le compte et sous la direction de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquement de son subordonné (Chambre sociale de la Cour de Cassation du 23 janvier 1997). Mais, et nous sommes désolés de vous le dire, le lien de subordination n’oblige pas le salarié à exécuter un ordre illicite et immoral, tel que falsifier des documents. Le salarié n’est pas tenu dans ce cas à obéir à son employeur. Par conséquent le salarié reste responsable de ses actes et le fait qu’il soit sous un lien de subordination ne lui retire pas toute responsabilité.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 9 - Je suis en proie à des problèmes avec mon voisin, arbre trop haut planté, sans respect des distances du code rural. Je désire faire une clôture en bois sur une clôture que j’ai construite et payée. Celle est de plaques de béton avec des piquets eux aussi en béton, la clôture a était construite dans les règles c’est à dire, moitié chez lui moitié chez moi en collaboration. (De J.M. du Loiret - ajouté le 31/01/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 9 - Suite à votre demande nous vous précisions que tout litige en matière d’hauteur de plantation et de distance de celle-ci est de la compétence du Tribunal d’Instance. Toute plantation de plus de deux mètres de haut doit être plantée à plus de deux mètres de la limite séparative. Toute plantation de moins de deux mètres de haut doit être plantée à plus de cinquante centimètres de la limite séparative. Encore faut-il que la limite séparative soit indiscutable, sachant qu’elle ne se confond pas forcément avec un grillage. C’est ainsi que le Tribunal d’Instance d’Orléans, dans un jugement du 13 janvier 2009, à refuser au demandeur le droit de demander l’enlèvement d’arbustes, plantés à environ 30 cm seulement du grillage, (constat d’huissier à l’appui) au motif surprenant “que la demande ne précisait pas de façon précise l’irrespect des limites légales”. Ces règlements s’appliquent sauf usage particulier dont vous pouvez prendre connaissance s’il y en a, soit à la Mairie de votre domicile, soit à la Chambre d’Agriculture. En ce qui concerne la clôture, si celle-ci est mitoyenne elle est normalement établie à frais commun. Ensuite soit la clôture est établie chez vous et à vos frais, soit elle est établie chez votre voisin et à ses frais. Pour les conditions de réalisation d’une clôture, il convient que vous vous renseignez à la Mairie de votre domicile.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 10 - Je suis en instance de divorce mais celui-ci n'est pas encore prononcé. Nous avions l'intention mon conjoint et moi de partager le terrain où se trouve notre domicile conjugal afin de vendre une partie comme terrain constructible tout comme les terrains de nos voisins. Nous avons fait la demande de certificat d'urbanisme conjointement et avant que je décide d'assigner mon conjoint en divorce. Cependant notre demande (avant la réforme du code d'urbanisme) a reçu un avis défavorable de la part du maire de notre commune. Mes rapports avec mon conjoint n’étant pas très cordiaux, j'ai moi-même seule fait un recours amiable auprès du maire par l'intermédiaire d'un avocat, recours auquel le maire n'a jamais répondu. Je souhaite comme me le permet l'article 1421 de continuer la démarche en faisant cette fois ci un recours auprès du tribunal administratif. Pourriez-vous m'indiquer si je peux entreprendre seule cette nouvelle démarche sans le consentement de mon conjoint et m'indiquer si mon conjoint pourrait argumenter plus tard une intention de fraude car cela ne peut être que profitable pour la communauté, merci d'avance. (Dossier N° 53 du 4 février 2009 de L. (courriel). - ajouté le 16/05/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 10 - Le terrain dont vous envisagez le détachement de la propriété familiale fait actuellement partie intégrante de ce qui est appelé le logement de la famille. Aux termes de l’article 215 du code civil, aucun des époux ne peut vendre le logement de la famille sans l’accord de l’autre époux ou sans l’autorisation du Tribunal de Grande Instance.Article 215
“Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous”.
Rien ne semble être prévu en cas de détachement d’une parcelle. Par précaution, et afin d’éviter tout nouveau litige avec votre futur ex-époux, pour demander un détachement de parcelle, engager un recours devant un Tribunal et le cas échéant pour vendre, il serait souhaitable que vous eussiez son accord.
A défaut d’arrangement amiable je ne pourrai que vous conseiller d’obtenir l’accord du Juge aux Affaires Familiales. Il conviendrait dans ce cas de lui adresser une requête argumentée avec tout renseignement et tout documents lui permettant de prendre une décision favorable, dans le seul intérêt de la famille.
Il eut été intéressant dans ce cas pour préciser la réponse, de savoir :
- si vous avez des enfants mineurs,
- s’il a été rendu ou non une ordonnance autorisant l’un des époux à avoir une résidence séparée.
- quel est le sort prévu pour la propriété, lors du partage de la communauté.
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Q 11 - Ma fille n'est plus scolarisée depuis le 01/12/08. J’ai les documents du lycée indiquant sa non scolarisation. Je vais entamer une procédure de suspension de pension alimentaire. Elle ne veut plus rien faire et ne veut aucun contact avec moi. Puis-je avertir par recommandé l’arrêt à mon ex-femme de la pension alimentaire dans le mois prochain ? (Dossier N° 66 du 12 février 2009 de T. (Courriel) - ajouté le 16/05/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 11 - Vous n’avez pas qualité pour arrêter de votre seule décision le paiement d’une pension alimentaire versée à votre fille. Le fait que votre fille ne soit plus scolarisée n’est pas un prétexte pour suspendre systématiquement le paiement de la pension. Le fait que votre fille «ne veuille plus rien faire» est par contre un élément qui vous est favorable. De toute façon vous ne pouvez que présenter une requête argumentée au JAF, Juge des Affaires Familiales, avec toutes les pièces pouvant soutenir vos propos. Tant qu’il ne vous aura pas répondu vous devez payer la pension. Vous pouvez prévenir votre épouse, mais sans vous dispenser du paiement.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 12 - Je suis divorcé et je paie une pension alimentaire pour mes 2 filles qui vivent avec leur mère. J'ai pris mes 2 filles sur ma mutuelle. Qui doit payer les frais médicaux qui ne sont pas pris ni par la Sécurité Sociale ni par ma mutuelle (ex. soins orthophonistes..) ? Pouvez-vous me renseigner et me dire si il y a des textes de loi à ce sujet ? (Dossier N°89 du 17 mars 2009 de D. (courriel) - ajouté le 16/05/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 12 - Il n’y a pas de règles précises prévues par le code civil. La solution est certainement dans le jugement de divorce.En principe et sauf preuve contraire, la pension versée par vous devrait être censée couvrir tous les frais engagés pour les besoins de vos filles.
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Q 13 - Je viens de recevoir le jugement du tribunal de grand instance et je voulais savoir si je peux faire appel car y a quand même presque 20 000 euros que mon ex me doit suite au fait qu'il soit parti en me laissant seule avec mes enfants dont un qui n'était pas encore né. Et un bar avec la maison. Il n’a rien payé des dettes. Pouvez-vous m’aider ? Merci. (Dossier N°93 du 23 mars 2009 de M. (Courriel) - ajouté le 16/05/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 13 - L’appel doit être effectué dans le mois de la signification du jugement initial qui doit préciser les conditions de délai et de forme dudit appel. Il convient impérativement pour cela que vous contactiez rapidement un avoué à la Cour, géographiquement compétent.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 14 - Nous avons été en Justice pour une succession, mon frère a fait appel, la décision donnait une soulte de 42500€ en ma faveur. Puis il a fait un pourvoi en Cassation, la soulte a été confirmée dans le rejet en Cassation. Mon notaire me dit qu'il y a une erreur, la soulte, pour égaliser les lots, aurait dû être divisée par deux. Mon avocat est tenté de demander les 42 500 €, mais mon frère peut-il faire un incident ou appel au Juge d'exécution des décisions ? Ou autres démarches ? Elle ne connaît pas de Jurisprudence ! Sachant que mon frère fait tout pour retarder la fin de cette succession et supporte très mal de me devoir quoique ce soit. Merci pour votre réponse. (Dossier N° 108 du 29 avril 2009 de P. des Alpes-Maritimes - ajouté le 16/05/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 14 - Pour nous permettre d’examiner votre dossier, il serait nécessaire que vous nous fassiez parvenir pour examen, et par voie postale, une copie des divers jugements intervenus à savoir notamment le jugement du TGI et arrêt de la Cour d’appel ainsi que le rejet de la Cour de Cassation.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 15 - Je suis étudiant en master 2 Droit et fiscalité des entreprises à Clermont et j'ai une question en Droit du travail : j'aimerai savoir si un employé doit obligatoirement fournir un justificatif pour une seule journée d'absence? (Dossier N° 160 du 14 juillet 2009 de K.A. du Puy de Dôme - ajouté le 07/12/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 15 - Le salarié n'est pas obligé de fournir un justificatif d'absence pour une journée, mais s'il n'apporte pas de justificatif la journée d'absence ne lui sera pas payée. Il peut toutefois, en accord avec l'employeur, faire passer cette journée en CP ou RTT (s'il en a). Mais attention, en cas d'absence il est nécessaire de prévenir son employeur car des absences répétées sans justificatif peuvent révéler un fort absentéisme chez le salarié et conduire l'employeur à se séparer de lui.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 16 - J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre chronique de droit social sur le thème de la rupture conventionnelle du contrat de travail.Représentant du personnel et syndical, ainsi que conseiller prud'hommes, j'ai une question à vous soumettre.
Le législateur a unifié le litige au conseil de prud'hommes en créant un bloc de compétence pour ce qui concerne toute contestation relative à l'homologation, le refus d'homologation et la convention en elle-même. Sans cette précision, tout litige qui concerne l'homologation, décision administrative, aurait été du ressort du tribunal administratif. Mais pour les salariés protégés, c'est l'inspecteur du travail qui délivre une autorisation de rupture valant homologation. De ce fait, tout litige lié à cette autorisation est de la compétence du tribunal administratif.
Mais la question que je me pose, c'est, de savoir, toujours pour un salarié protégé, en cas de litige relatif à la convention elle-même, quelle est la juridiction compétente ? A mon avis, comme aucune distinction est élaborée concernant les salariés protégés, le juge prud'homal garde sa compétence pour tout litige relatif à la convention elle-même. (Dossier N° 167 courriel du 26 juillet 2009 - ajouté le 07/12/2009)
cliquer ici pour voir la réponse
R 16 - C'est bien le CPH qui est compétent pour juger des litiges relatifs à la convention en elle-même (vice de consentement, erreur, dol, violence) alors même qu'ils concernent des salariés protégés. Seule l'autorisation ou le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail fait l'objet d'un recours devant le ministre ou/et le juge administratif. A vrai dire, la question ne s'est jamais encore posée car il y a peu de conflits sur le sujet, la plupart des cas concernent le contentieux relatif au refus de l'autorisation de l'inspecteur du travail et non un vice de consentement.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 17 - Un salarié à temps partiel peut bénéficier d'un congés pour évènement familial mais celui-ci est-il proratisable en fonction de sa durée de travail? (Dossier N°171 courriel du 25 juillet 2009 - ajouté le 07/12/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 17 - Il est certain qu'un salarié à temps partiel a droit aux congés pour événements familiaux, la durée de ces derniers n'est pas proratisée en fonction de la durée de travail du salarié. Comme l’a rappelé la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un Arrêt du 14 janvier 2009, si aux termes de l'article L. 212-4-5 devenu l’article L.3123-11 alinéa 1 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus à un salarié à temps complet par la loi, il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4-5 que seuls les éléments de rémunération liés à la durée du travail sont proportionnels au temps de travail pour les salariés à temps partiel. Si le salarié est déjà en congé, les congés spéciaux ne sont pas légalement dus. Pour un congé attribué pour le décès d’un frère, d’une sœur d’un beau-père, d’une belle-mère, le salarié doit en principe justifier d’une ancienneté de trois mois dans l’entreprise.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Q 18 - Faux témoignage ? Saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature. (Dossier N°181 du 19 août 2009 de F. de l’Isère - ajouté le 07/12/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 18 - Suite à notre conversation téléphonique, nous craignons que vous ne puissiez pas profiter de la prochaine loi sur la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature par les particuliers pour cause de délai. Un recours en révision ne pourrait éventuellement être envisagé que si les “témoignages” étaient préalablement déclarés faux par une instance judiciaire et dans la mesure où leur existence a été un élément déterminant de la décision des juges.Cette première réponse constitue un avis d’ordre général, donné sous réserve de l’examen par nos soins des documents appropriés, à savoir notamment :
- Jugement du TGI, conclusions et pièces versées aux débats,
- Arrêt de la Cour d’Appel, conclusions et pièces versées aux débats,
- Arrêt de la Cour de Cassation, conclusions et pièces versées aux débats,
- Actes de vente.
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Q 19 - Comment sont calculés les honoraires d’avoués ? (Dossier N° 196 courriel du 3 septembre 2009 - ajouté le 07/12/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 19 - Succombant sur votre demande principale, la Cour vous a condamné aux entiers dépens. Il en résulte donc que vous payez à la fois vos propres frais d’avoués mais aussi ceux de votre adversaire.A priori le taux de 1 % est l’émolument proportionnel fixé en pourcentage et affecté à l’intérêt du litige évaluable en argent, pour la tranche de 9 000 à 18 000 €.
ÉMOLUMENTS :
L’avoué perçoit des émoluments et débours, et le cas échéant des honoraires particuliers. Vous trouverez tant en fin des présentes qu’en pièces jointes, le décret du 31 août 1984. L’émolument proportionnel en pourcentage, s’applique par tranche sur l’intérêt du litige, qui est évaluable en argent, c’est à dire en gros et pour faire simple, il faut tenir compte de toutes les sommes d’argent du litige. Les émoluments et débours sont en principe vérifiés par le Greffier de la Cour d’Appel, ce qui doit leur garantir un gage d’exactitude.
Décret du 31 août 1984
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Q 20 - Comment récuser un juge en matière pénale ? (Dossier N° 224 du 12 octobre 2009 de P. des Bouches du Rhône - ajouté le 07/12/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 20 - Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous indiquons ci-après information sur la récusation :CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre VII : De la récusation
Article 668
Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
1º Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2º Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3º Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4º Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5º Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6º S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7º Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
8º Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9º S'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Article 669
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 212 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité , présenter requête au premier président de la cour d'appel.
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
Article 670
Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
Article 671
Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.
Article 672
Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 670 sont applicables.
Article 673
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.
Article 674
Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 674-1
(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 22 Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
Article 674-2
(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 22 Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.
Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du Code de procédure civile seront observées.
*Nota : voir nouveau code de procédure civile Livre I, titre X, chapitre II.*
(Source : légifrance)
Le délai d’appel devant la Chambre de l’instruction est de dix jours à compter du lendemain de la date de notification de l’ordonnance.
Il faudra donc représenter vos arguments et pièces devant la Chambre de l’instruction, en rappelant le cas échéant les pièces non prises en compte par le juge d’instruction, malgré les obligations de l’article 81 du code de procédure pénale.
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Q 21 - Bonjour, mon père m’a donné une procuration et il vient de décéder. Nous sommes 6 frères et sœurs. Eux tous ne voulaient pas s'en occuper sous prétexte que c'est moi qui ai la procuration et maintenant ils veulent que je leur donne toutes les dépenses que j'ai effectuées en détails. J'aimerais savoir quels sont mes droits face à eux. (Dossier N° 233 courriel du 25 octobre 2009 - ajouté le 07/12/2009)cliquer ici pour voir la réponse
R 21 - Sur le principe, vos frères et sœur peuvent obtenir communication des relevés de comptes de votre père. Mais ce principe est soumis à certaines conditions et peut comporter une exception.Une information détaillée de notre part nécessiterait de connaître les réponses aux questions suivantes :
- votre père était-il sous tutelle ou sous un régime de protection,
- si oui qui était le tuteur,
- votre père avait-il toujours sa femme,
- si oui, sous quel régime matrimonial était-il marié.
- un notaire a-t-il été mandaté pour le règlement de la succession.
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Q 22 - Dans le jugement de divorce, la maison dont nous sommes propriétaires indivis lui a été attribuée jusqu'à la vente, à charge pour lui de rembourser le prêt. La liquidation de communauté n'est pas faite. Juste après le prononcé du jugement, il ne rembourse plus le prêt, a organisé son insolvabilité, et les créanciers se retournent contre moi. Il n'a pas fait appel du jugement. Je ne peux pas régler mes charges et les siennes, j'ai encore deux enfants de 12 et 13 ans. Quels sont mes recours car je ne peux pas prendre d'avocat. Celui que j'ai pris a bâclé mon dossier et m’a réclamé près de 4 000 € pour un divorce accepté. Je me suis plainte au bâtonnier qui s'en fiche complètement. (Dossier N° 246 courriel du 9 novembre 2009 - ajouté le 20/03/2010)cliquer ici pour voir la réponse
R 22 - Notre réponse pourra donc vous être adressée dans les trois jours de la réception :- de votre adhésion à l’association,
- de la copie non restituée des, documents ci-après indiqués :
- jugement de divorce, et signification,
- contrat du ou des prêts immobiliers de l’emprunt fait pour la maison,
- lettres d’intervention des créanciers à votre égard,
- lettre de réponse du bâtonnier à votre réclamation.
- de la communication du ou des, renseignements ci-après indiqués :
- la maison a été attribuée à votre ex-mari ?
- avez-vous droit à l’aide juridictionnelle ?
NOUS RAPPELONS AUX INTERNAUTES QUE SI NOUS POUVONS SUR LE CHAMP RÉPONDRE A UNE QUESTION SIMPLE ET PRÉCISE, POUR CERTAINES QUESTIONS IL PEUT NOUS ÊTRE INDISPENSABLE D’AVOIR COMMUNICATION DE DIVERS DOCUMENTS.
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Q 23 - Cas d’indemnisation d’un accident de la circulation pendant le trajet domicile-travail. (Dossier N° 087 courriel du 28 novembre 2009 - ajouté le 20/03/2010)cliquer ici pour voir la réponse
R 23 - Cette étude de cas pratique réalisée parClémence BOUTET,
Juriste en Droit Français et Espagnol, Titulaire d'un Master II de Droit Médical et Santé Publique (Université Montesquieu Bordeaux IV) et d'un Master de Pratique Juridique Espagnole (Université de Barcelone),
peut intéresser toute personne ayant eu un problème du même genre
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I- Sur le calcul de l'IPP
Seul un médecin peut déterminer si le taux d'IPP de 9% correspond à l'intensité de vos séquelles. Toutefois, voici les éléments sur lesquels se fondent les experts pour calculer le taux d'IPP en matière d'accident du travail.
Ci joint, le barème indicatif d'invalidité (année du code de la sécurité sociale) utilisé pour calculer le taux d'IPP en matière d'accident du travail.
Ce document indique les méthodes de calcul de l'IPP tout en précisant qu'il ne s'agit que de données indicatives et que le médecin expert n'est pas lié à ces chiffres, il doit cependant justifier sa position lorsqu'il s'en écarte.
IL est précisé que "l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle."
Le mode de calcul:
"Infirmités multiples résultant d'un même accident. On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ...
Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. "
- en page 16 sont évoquées les séquelles concernant le rachis dorso lombaire
RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hypertension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober - Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I. P. P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
- page 20 les problèmes d’élocutions
- Séquelles motrices.
Une atteinte unilatérale n'entraîne qu'une gêne minime. Cependant, la mastication peut se trouver perturbée, de même que l'élocution et la déglutition. Ces troubles sont beaucoup plus importants si l'atteinte est bilatérale.
- Atteinte unilatérale 5
- Atteinte bilatérale 20 à 30
- Page 30 les troubles olfactifs
Ils font suite à une fracture du frontal ou de l'ethmoïde, à des traumatises crâniens ou faciaux. Ils sont difficiles à évaluer ; à côté de l'épreuve des flacons, existent des épreuves d'olfactométrie, entre autres une méthode basée sur l'E.E.G..
En cas de troubles olfactifs, la profession peut jouer un rôle prédominant et justifier la majoration parfois importante des taux proposés (sommeliers, cuisiniers, métiers de parfums, etc.).
- Anosmie et troubles divers de l'olfaction 5 à 8
II- La représentation et l'assistance au tribunal
Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
- Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
- Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
- Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
- Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
- Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
Il est conseillé d'être accompagné d'un médecin (qui n'est pas un représentant d'un point de vue légal) qui aidera la victime à se constituer des preuves et témoignera sur les séquelles subies à la suite de l'accident, qui expliquera que ses séquelles ont un lien direct avec l'accident de la circulation. Il se prononcera sur l'évaluation du taux d'IPP.
Il est possible d'avoir recours au médecin de son choix, il y a des médecins spécialisés indépendants appelés "médecin conseil de recours" comme par exemple:
- l'association nationale des médecins conseil de recours http://www.anmcr.asso.fr/
- l'association ANAMEVA http://www.anameva.com/pratique/
III- Les indemnisations possibles
L'accident de la route (qu'il s'agisse d'un accident de trajet domicile-travail ou d'un accident de travail) est susceptible d'être indemnisé de deux manières cumulatives:
1)Au titre des droits sociaux:
- Indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail et complément versé par l’employeur, sans délai de carence .
- Prise en charge à 100 % des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques…
- Rente ou indemnité en capital en cas d’incapacité permanente totale ou partielle. En cas de contestation du taux, il faut former un recours devant le tribunal de l'incapacité.
Le tribunal de l'incapacité statuera sur le taux d'IPP et les indemnités allouées au titre des droits sociaux.
Mais, il est également possible d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires par le biais d'une procédure distincte et cumulative.
2)Au titre du droit commun dont peut bénéficier toutes les victimes d'accidents (en fonction des circonstances de l'accident, de quelle façon est il survenu ?)
Il faut alors former un recours devant les juridictions classiques pour obtenir une indemnisation des différents préjudices tel que:
D'une part, les préjudices corporels sont les suivants:
- préjudice lié à la souffrance corporel: c'est le préjudice de la douleur qui correspond à l'étendue des soins médicaux éprouvants ainsi que les opérations chirurgicales douloureuses et de rééducation pénible.
- Préjudice esthétique: dans le cas de cicatrices disgracieuses ou chirurgie réparatrice...
- Préjudice d'agrément: consiste à la privation de pratiquer certaines activités de loisir que la victime pratiquait avant l'accident
- Préjudice sexuel: difficulté ou impossibilité d'avoir des relations sexuelles
D'autre part, les préjudices économiques:
- perte de salaire
- perte de chance future de rémunération..
- frais divers découlant de l'accident
Au titre du droit commun, une possible indemnisation peut être envisagée suivant les circonstance de l’accident (ce que nous ne connaissons pas) et l’auteur de la faute. Si l’accident est de votre faute, l’indemnisation éventuelle du préjudice subi peut être nulle ou s’en trouver limitée. Si par contre l’accident est de la faute du tiers, une indemnisation éventuelle peut être espérée.
Nous vous conseillons de vous faire assister d’un médecin-conseil de recours qui aura qualité pour donner un avis éclairé sur le taux d’IPP. Vous pouvez éventuellement contacter les associations ANMCR et/ou ANAMEVA mentionnées ci-dessus.
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Q 24 - Notre mère réside depuis août 2008 en maison de retraite avec la maladie d’Alzheimer. Nous sommes quatre enfants. Je me suis toujours occupée de maman, de son compte courant dont j’ai la procuration. Mes trois frères et moi-même avions décidé de partager tous les frais d’hébergement et alimentaire que ma mère ne pouvait pas assurer complètement. Le moment venu, après quelques désaccords avec l’un de mes frères, celui-ci ne veut pas payer la pension alimentaire de maman et ne veut rien entendre. Il doit à la maison de retraite quatre mois d’hébergement. Mes autres frères et moi avons insisté et essayé de lui faire comprendre mais à chaque fois il devient agressif. Nous ne pouvons avoir aucune conversation normale avec lui. Je vous demande quelles sont les possibilités que nous avons pour l’obliger à payer cette pension alimentaire dont il est redevable comme chacun d’entre nous. (Dossier N° 279- courriel du 17 décembre 2009 - ajouté le 07/05/2010)cliquer ici pour voir la réponse
R 24 - Nous avons bien reçu votre courrier dont l’objet est la contribution alimentaire de votre frère à partie des charges de votre mère. Il faut tout d’abord savoir que l’article 205 du code civil évoque le principe de l’obligation alimentaire notamment d’enfant(s) vis à vis d’un parent.Nous pouvons dans un premier temps intervenir auprès de votre frère pour tenter de lui faire entendre raison. En cas d’insuccès il ne restera plus que la solution judiciaire, c’est à dire de demander au juge de fixer la contribution de chacun des enfants.
A défaut d’accord amiable pouvant prévoir un partage en quatre parts, une répartition judiciaire pourra être prononcée. Cette répartition devrait alors tenir compte des possibilités financières, des charges de famille, des emprunts, etc.... de chacun des enfants qui pourront alors se voir réclamer une contribution différente de l’un à l’autre.
Il faut tout d’abord déterminer pour une tentative amiable, une possibilité de part théorique de chacun des enfants et notamment de celle de votre frère, à cette obligation.
Pour que nous puissions vous donner un avis sur ce point, et le cas échéant faire une proposition à votre frère, il faut que nous ayons connaissance :
- de la répartition que vous aviez convenue entre vous,
- des revenus imposables, des charges familiales, des emprunts en cours, de chacun des enfants,
- des revenus de votre mère,
- des sommes dues par votre mère à la maison de retraite,
- des aides éventuelles perçues par votre mère,
- du détail des “4 mois dus” par votre frère,
- des engagements éventuellement contactés par des enfants auprès de la maison de retraite.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait que avoir procuration sur le compte de votre mère, suppose que vous puissiez justifier d’une totale bonne gestion de ses comptes. Par ailleurs, dans de telles circonstances, une tutelle pourrait éventuellement s’imposer ou même être demandée par l’un des enfants, où même par d’autres personnes. Si votre frère, dans le cadre d’une procédure en contribution à obligation alimentaire, devait aller voir un avocat, celui-ci pourrait lui suggérer de demander la mise sous tutelle de votre mère.
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Q 25 - Peut-on récuser les conclusions d'un expert judiciaire. Motif : chiffrage fantaisiste, conclusions orientées, pour ne pas dire partiales. (Dossier N° 313- courriel du 23 janvier 2010 de G. T. - ajouté le 07/05/2010)cliquer ici pour voir la réponse
R 25 - Un expert peut être récusé dans les conditions de l’article 234 du Code de procédure civile :Article 234
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
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Q 26 - J'ai fait un crédit à Cetelem de 6 000 € en 1995 et je n'arrivais plus à payer et aujourd'hui Cetelem m’a mis devant les tribunaux pour ma dette et j’ai perdu le procès donc j’ai accepté de payer par petites mensualités de 200 € par mois mais à ma grande surprise je reçois une lettre d'un huissier qui me réclame un tas de frais au total 12 000 car l'huissier s’est pris 735 € plus les frais juridiques et les intérêts qui sont montés à 4 950 €. Y a-t-il une solution pour réduire les frais ou une association qui peut m'aider car mon avocat ma dit qu'il n’y a plus rien à faire, que je suis obligé de payer ? (Dossier N° 322- courriel du 31 janvier 2010 de B. S. - ajouté le 07/05/2010)cliquer ici pour voir la réponse
R 26 - Les honoraires d’huissiers, sous réserve de vérification, nous semble dans la norme. Il faut savoir qu’ils comprennent une partie fixe et une partie proportionnelle. Vois pouvez demander le décompte détaillé à l’huissier. Il peut être alors possible de le vérifier.Les intérêt sont calculés au taux légal et éventuellement majoré. Le tout doit être précisé dans le jugement.
Notre réponse plus précise pourra donc vous être adressée, dans les cinq jours(sauf urgence) de la réception de la copie non restituée du ou des documents ci-après indiqués :
- convention de crédit avec CETELEM,
- lettre et/ou décompte de l’huissier
- jugement rendu,
- signification du jugement.
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