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Dernière mise à jour effectuée le 29/01/2012
Le principe de contradiction
Le principe de la contradiction c’est-à-dire de la communication obligatoire des documents entre les parties à une procédure, est régie par les articles 15, 16 et 135 du CPC (Code de Procédure Civile) ainsi que par un décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. Le principe de la contradiction est également rappelé par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
L’article 15 du CPC stipule :
“Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense”.
L’article 16 du CPC stipule :
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement”.
L’article 135 du CPC stipule :
“Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat stipule en son article 16 :
“L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire. La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure”.
La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler ces règles, notamment par un arrêt de la Cour de Cassation Chambre sociale, Audience publique du mercredi 22 septembre 1993 N° de pourvoi: 92-41451 dont extrait ci-après :
Attendu que la société Pizza ... , l'administrateur à son règlement judiciaire et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt, qui a estimé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir écarté des débats une attestation produite par la société Pizza... aux motifs qu'elle n'avait été communiquée à l'autre partie que le matin même de l'audience, ce qui n'avait pas permis d'apporter une éventuelle preuve contraire, alors, selon le moyen, qu'il est démontré que la pièce litigieuse a été communiquée à la partie adverse par courrier officiel et en télécopie dès le 21 novembre 1991 alors que l'audience de plaidoirie s'est tenue l'après-midi du 25 novembre 1991 ; que le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe de la contradiction ayant été parfaitement respecté par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'attestation avait été communiquée dans un délai tel qu'il ne permettait pas à l'autre partie d'en prendre connaissance, a pu décider qu'elle devait être écartée des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 14 janvier 1992
Titrages et résumés : PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Pièces - Communication - Délai ne permettant pas à l'autre partie d'en prendre connaissance - Mise hors des débats.
Textes appliqués : Nouveau code de procédure civile, articles 15 et 16.
Source des textes : Légifrance. www.legifrance.gouv.fr
Les faits,
Lors de son serment l’avocat déclare s’engager à “exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”.
L’avocat de mon adversaire adresse à son confrère mon avocat, un mémoire en défense le 22 novembre 2011 à 18 H 01 pour une audience se tenant devant la Cour d’Appel, le lendemain 23 novembre à 9 heures.
Dans la même affaire, devant la même juridiction, à une précédente audience, l’avocat adverse avait déjà remis ses conclusions à mon avocat, alors que l’audience venait de commencer.
Il y a donc renouvellement du non respect du principe du contradictoire. Cet avocat étant par ailleurs le bâtonnier de son ordre professionnel, cela interpelle.......
Notre commentaire
Dans la pratique, il faut reconnaître que certains avocats ne s’imposent pas tout ou partie de ces règlements. Il faut reconnaître aussi que certains juges ne font pas toujours observer et n’observent pas forcément eux-mêmes le principe de la contradiction comme indiqué à l’article 16 du Code de Procédure. Par contre, l’article 135 dans sa rédaction précise bien que le juge “peut écarter du débat etc ...” ce qui laisse entendre que contrairement à l’article 16, il n’y aurait pas d’obligation absolue en la matière...
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