Menu
- PAGES SPÉCIALES ORLÉANS ET LOIRET
- ÉDITO de Claude André MICHAU
- Qui sommes-nous ?
- Nos conditions d'intervention
- Questions - Réponses
- Cas pratiques
- Injustices / Dysfonctionnements
- Nos partenaires
- Chronique de droit social
- Chronique de droit médical
- Chronique de droit bancaire
- Chronique du Droit de l'Information et de la Communication
- Tutelle des majeurs
- Recherche de témoignages et de cas pratiques
- Saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature par les justiciables
- Saisine du Conseil Constitutionnel par les justiciables
- Le principe de la contradiction
- Revue de presse
- La vie de l'Asso
- Tribune Libre
Dernière mise à jour effectuée le 29/01/2012
CHRONIQUE DU DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
- RÈGLES DE DIFFUSION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE ET/OU DE TOUS DOCUMENTS COMPORTANT DES DONNÉES « À CARACTÈRE PERSONNEL ».
Concernant la publication d’une décision de justice.
Celle-ci est possible mais réglementée. De principe, la diffusion d’une décision de justice est libre mais la loi prévoit la règle de “l’anonymisation” dans des cas particuliers.
Il est alors conseillé d’effacer le nom des parties, l’usage dicte de le remplacer par une lettre en majuscule (usuellement X, Y et Z). Les parties, les témoins, de l’affaire, ne doivent pas être identifiables.
La loi de 1881 prohibe la diffusion de certaines décisions de justice ; sont interdites les publications :
- d’actes d’accusation et tous actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique ;
- de l’enregistrement du son ou de l’image lors d’une audience sans avoir obtenu le consentement du président du tribunal et des parties en cause ;
- des procès en diffamation, des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement (cependant le dispositif de la décision peut être publié).
En matière de diffusion de documents sur internet.
Il s’agit d’un traitement de données à caractère personnel. Celui-ci est régit par la loi de 1978, informatique et libertés.
En effet, des informations à caractère personnel sont susceptibles d’être divulguées lors de la publication sur internet de documents tels que des correspondances, contrats, conventions…
Ainsi, il convient d’opérer un choix au préalable à la publication :
- soit on supprime toutes informations permettant l’identification des personnes concernées ainsi on fait disparaître le caractère personnel de l’information ;
- soit on garde les documents tels quels, alors la publication sera soumise au respect des dispositions de la loi de 1978.
Selon cette seconde possibilité, toute personne physique concernée doit pouvoir :
- avoir accès à l’information qui fait l’objet du traitement,
- s’opposer au traitement de l’information la concernant,
- demander à ce que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, dès lors qu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
EN BREF :
Il est possible de diffuser toutes pièces d’un dossier, avec ou sans l’accord de l’intéressé, cependant les parties en cause ne doivent pas être identifiables.
Pour échapper à cette règle et publier tel quel et sans modification, il faudra obtenir le consentement de l’ensemble des parties mises en cause par les documents.
D’autres interdictions spécifiques sont prévues, notamment par la Loi de 1881 sur la presse et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Morgan VAN DER VAART, Titulaire d'un Master II du Droit des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (Université de Paris Ouest Nanterre la Défense).
Pour toute information au sujet de cette chronique, lejusticiable@dbmail.com à l’attention de Morgan
All content copyright © 2011 lejusticiable.org, all rights reserved. Layout created at CSSWebLayouts
CSS | Contact

